Qui est soumis au cloud Act?

Qui est soumis au cloud Act?

Seules les entreprises qui sont Américaines et soumises aux droits appliqués aux États-Unis sont concernées. Le Cloud Act concerne donc les entreprises et tous les prestataires d’hébergement basés sur le sol Américain ou de nationalité Américaine et basés dans n’importe quel autre pays.

Pourquoi héberger ses données en France?

Le respect de la législation européenne C’est l’exemple du RGPD qui offre une protection renforcée aux particuliers et entreprises. En choisissant un data center français, vous êtes ainsi sûr de collaborer avec un hébergeur qui respecte la législation européenne en matière de protection de données personnelles.

Quelle est la liberté de la communication audiovisuelle?

La communication audiovisuelle est libre. Au sens de la présente loi, la communication audiovisuelle est la mise à la disposition du public, par voie hertzienne ou par câble, de sons, d’images, de documents, de données ou de messages de toute nature. Les citoyens ont droit à une communication audiovisuelle libre et pluraliste.

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Quel est le droit à la communication audiovisuelle?

Les citoyens ont droit à une communication audiovisuelle libre et pluraliste. Sauf accord des intéressés, l’anonymat des choix faits par les usagers parmi les programmes qu’ils peuvent recevoir doit être garanti. La liberté proclamée à l’article 1er de la présente loi et l’exercice des droits qui en découlent sont garantis notamment par :

Est-ce que les données qui sont stockées en dehors des États-Unis?

En vertu du Cloud Act, les données qui sont stockées en dehors des USA chez un fournisseur des services soumis aux lois américaines pourraient faire l’objet d’une divulgation au gouvernement américain en vertu d’un mandat ou d’une assignation.

Quelle est la délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle?

Elle établit son règlement intérieur et élit un bureau. La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle dispose des pouvoirs définis par l’article 164, paragraphe IV, de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée. Ces pouvoirs sont exercés par le président ou par un membre du bureau désigné par la délégation.

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