Quelle est la partie du jugement qui a autorite de la chose jugee?
Table des matières
- 1 Quelle est la partie du jugement qui a autorité de la chose jugée?
- 2 Quel principe est posé par l’article 1355 du Code civil?
- 3 Quelle est la signification de l’article 5 du Code civil?
- 4 Quel est le principe de l’autorité de la chose jugée?
- 5 Quelle est la règle de preuve de l’autorité jugée?
- 6 Qu’est-ce qu’une décision passée en force de chose jugée?
Quelle est la partie du jugement qui a autorité de la chose jugée?
L’autorité absolue de la chose jugée est une autorité à l’égard des parties et des tiers : le jugement ou l’arrêt rendu par la juridiction s’impose à tout le monde : les parties au procès (c’est-à-dire les adversaires qui s’opposent), mais aussi les tiers.
Quel principe est posé par l’article 1355 du Code civil?
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Quelle est la signification de l’article 5 du Code civil?
Article 5 du Code civil : prohibition des arrêts de règlement. Le juge ne peut rendre de décision à portée générale et obligatoire. Il n’est pas lié par les précédents judiciaires.
Quelle est la force de la chose jugée?
L’autorité de la chose jugée doit être distinguée de la force de chose jugée. En effet, le jugement qui a force de chose jugée est celui qui n’est pas ou plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours ordinaire (les voies de recours ordinaires sont l’opposition et l’appel).
Quelle est l’identité d’une chose jugée?
Pour qu’il y ait autorité de chose jugée, il doit donc y avoir une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement. On dit qu’il doit y avoir triple identité de parties, d’objet et de cause. Ainsi : la chose demandée doit être la même. C’est l’identité d’objet.
Quel est le principe de l’autorité de la chose jugée?
La CLP décide que le principe de l’autorité de la chose jugée s’applique en droit administratif. En l’espèce, il y a identité des parties puisqu’il s’agit, lors des deux réclamations, du même travailleur et du même employeur.
Quelle est la règle de preuve de l’autorité jugée?
En droit administratif, la règle de preuve que constitue la présomption de l’autorité de la chose jugée doit être appliquée de façon nuancée. Les tribunaux tenus d’interpréter des lois d’ordre public ont l’obligation de rechercher la vérité et doivent rendre des décisions conformes à la loi.
Qu’est-ce qu’une décision passée en force de chose jugée?
Jugement qui n’est plus susceptible de recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit que les délais sont expirés.
Quelle est l’autorité de la chose jugée?
Au départ, l’autorité de la chose jugée était subordonnée à la règle de la triple identité énoncée à l’article 23 du Code judiciaire soit : « Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit formée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Pour qu’il y ait autorité de chose jugée, il doit donc y avoir une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement. On dit qu’il doit y avoir triple identité de parties, d’objet et de cause. Ainsi : la chose demandée doit être la même. C’est l’identité d’objet.
L’autorité de la chose jugée doit être distinguée de la force de chose jugée. En effet, le jugement qui a force de chose jugée est celui qui n’est pas ou plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours ordinaire (les voies de recours ordinaires sont l’opposition et l’appel).
Quel est un jugement définitif?
Un jugement définitif est un jugement qui à l’autorité de la chose jugée dès son prononcé. Ce jugement tranche une contestation de telle manière que le tribunal qui a rendu le jugement est de facto dessaisi du pouvoir de juridiction en rapport avec cette contestation.